3. Dis-leur ceci :« Dans les générations à venir, si un homme d’une famille sacerdotale s’approche, en état d’impureté, des offrandes que les Israélites me consacrent, à moi, le Seigneur, on lui interdira de rester à mon service. Je suis le Seigneur.
4. Un prêtre atteint de lèpre ou d’une infection sexuelle ne doit consommer aucune offrande réservée à Dieu avant d’être purifié. Il en va de même pour celui qui touche une personne rendue impure par le contact d’un cadavre, pour celui qui a eu des pertes séminales,
5. pour celui qui touche une bestiole ou un homme dont le contact rend impur, quelle que soit l’impureté en cause.
6. Celui qui a eu de tels contacts reste impur jusqu’au soir et ne peut manger des offrandes réservées à Dieu qu’après s’être lavé entièrement.
7. Dès le coucher du soleil, il est purifié et il peut manger de nouveau de ces offrandes, car c’est une nourriture qui lui est destinée.
8. Un prêtre ne doit pas non plus se rendre impur en mangeant de la viande d’une bête qui a crevé ou qui a été tuée par un animal sauvage. Je suis le Seigneur.
9. « Les prêtres doivent accomplir fidèlement ce que je leur ordonne, afin de ne pas se rendre coupables pour des questions de nourriture. S’ils profanaient de la nourriture, ils mourraient. Je suis le Seigneur, et c’est moi qui les consacre à mon service.
10. « Aucun laïc ne doit manger de nourriture consacrée : même l’invité ou l’ouvrier salarié d’un prêtre n’y est pas autorisé.
11. Mais si un prêtre a acquis un serviteur à prix d’argent, celui-ci peut manger de la nourriture destinée au prêtre, tout comme un serviteur né dans la maison.
12. Si la fille d’un prêtre a épousé un laïc, elle n’a pas le droit de consommer ce qui est prélevé sur les offrandes réservées à Dieu.
13. Mais la fille d’un prêtre, veuve ou divorcée, qui n’a pas d’enfants et qui est revenue habiter chez son père comme avant son mariage, peut manger la même nourriture que lui. En dehors de ces cas, aucun laïc ne doit manger de nourriture consacrée.