11. Mais si un prêtre a acquis un serviteur à prix d’argent, celui-ci peut manger de la nourriture destinée au prêtre, tout comme un serviteur né dans la maison.
12. Si la fille d’un prêtre a épousé un laïc, elle n’a pas le droit de consommer ce qui est prélevé sur les offrandes réservées à Dieu.
13. Mais la fille d’un prêtre, veuve ou divorcée, qui n’a pas d’enfants et qui est revenue habiter chez son père comme avant son mariage, peut manger la même nourriture que lui. En dehors de ces cas, aucun laïc ne doit manger de nourriture consacrée.
14. « Si quelqu’un en mange par mégarde, il doit rendre au prêtre l’équivalent de ce qu’il a pris, avec un supplément d’un cinquième.
15. « Les prêtres ne doivent pas profaner ce que les Israélites ont prélevé sur les offrandes qu’ils consacrent au Seigneur :
16. s’ils en mangent lorsqu’ils ne sont pas en état de le faire, ils chargent les Israélites d’une faute exigeant réparation. Je suis le Seigneur, et c’est moi qui consacre les prêtres à mon service. »
17. Le Seigneur dit à Moïse
18. de communiquer les prescriptions suivantes à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites :« Supposons que quelqu’un parmi vous, un Israélite ou un étranger vivant en Israël, veuille m’offrir un sacrifice complet, de manière spontanée ou pour accomplir un vœu :
19. s’il désire obtenir ma faveur, il doit amener un mâle sans défaut, taureau, bélier ou bouc.
20. Il n’est pas permis d’amener un animal présentant un défaut, je ne l’accepterais pas de votre part.