14. On présentera à titre de prélèvement pour l'Eternel une portion de chaque offrande. Elle sera pour le prêtre qui a versé le sang de la victime du sacrifice de communion.
15. La viande du sacrifice de reconnaissance et de communion sera mangée le jour où il est offert; on n'en laissera rien jusqu'au matin.
16. Si quelqu'un offre un sacrifice pour l'accomplissement d'un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où il l'offrira et ce qui en restera sera mangé le lendemain.
17. Ce qui restera de la viande de la victime le troisième jour sera brûlé au feu.