31. Si le prêtre voit que la plaie du nétheq ne paraît pas plus profonde que la peau, sans pourtant qu'il y ait poil noir, le prêtre séquestrera pendant sept jours celui qui a la plaie du nétheq.
32. Le septième jour, le prêtre examinera la plaie. Si le nétheq ne s'est pas étendu, qu'il ne s'y trouve aucun poil jaunâtre et que le nétheq ne paraisse pas plus profond que la peau,
33. celui qui a le nétheq se rasera, mais il ne rasera pas l'endroit de la plaie, et le prêtre le séquestrera une deuxième fois pendant sept jours.
34. Le septième jour, le prêtre examinera le nétheq : si le nétheq ne s'est pas étendu sur la peau et qu'il ne paraisse pas plus profond que la peau, le prêtre déclarera cet homme pur :
35. il lavera ses vêtements, et il sera pur.
36. Si, cependant, après qu'il a été déclaré pur, le nétheq s'étend sur la peau, le prêtre l'examinera ; et si le nétheq s'est étendu sur la peau, le prêtre n'aura pas à rechercher s'il y a du poil jaunâtre: l'homme est impur.
37. Mais si le nétheq lui paraît n'avoir pas fait de progrès, et qu'il y ait poussé des poils noirs, le nétheq est guéri: l'homme est pur, et le prêtre le déclarera pur.